Déclaration Fédérale - Fédération CGT des Sociétés d'Etudes
L’arrêt du
3 juillet 2013 de la Cour d’Appel de Paris
stipule dans ses motifs au regard du forfait jour que :
«
Ce mode de décompte étant toutefois profondément dérogatoire
par rapport au droit commun, la mise en place du forfait jour est
conditionnée par l’existence d’un accord collectif de branche ou
d’entreprise prévoyant la possibilité de recours et fixant
obligatoirement les principales caractéristiques de la convention
de forfait (catégorie de cadres concernés, nombre de jours
travaillés, modalités de décompte des journées et demies
journées de travail et de repos, conditions de contrôle de son
application, modalités de suivi de l’organisation de travail des
cadres concernés, de l’amplitude de leur journée d’activités et
de la charge de travail qui en résulte, modalités concrètes
d’application des repos quotidiens et hebdomadaires).
A défaut, la convention collective est irrégulière et le
salarié est en droit de solliciter le paiement des heures
supplémentaires sur la base des principes de droit commun du temps
de travail».
Un arrêt du 24 avril 2013 avait déjà mis en exergue que compte tenu,
des dispositions de l’Union Européenne relatives à la durée du temps
de travail, « [...]
toute convention de forfait en jours doit être
prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la
garantie du respect des durées maximales de travail
ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires ».
Il faut par conséquent se saisir partout de ces arrêts pour mettre
en difficulté le patronat et renégocier un véritable accord de
réduction du temps de travail.
Dans chaque groupe, dans chaque entreprise et dans chaque
établissement, faisons monter la pression.
Montreuil, le 16 juillet 2013
Voir aussi :
Modalité 3 de réalisation de missions avec autonomie complète : les salarié-e-s peuvent faire des recours juridiques et dénoncer leur accord individuel en réclamant le paiement d’heures supplémentaire sur 5 ans.