Depuis le 1er janvier 2009, l'employeur doit prendre
en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par
les salariés pour leurs déplacements réalisés
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
contractuel, accomplis au moyen de transports publics.
La prise en charge s’applique aux titres de transport permettant
au salarié concerné d’accomplir l’
intégralité
du trajet de la résidence habituelle à son lieu de
travail dans le temps le plus court.
Il est vrai que jusqu’à 2008, lorsque la résidence habituelle du salarié se
trouvait en dehors de la zone de compétence de l’autorité
organisatrice des transports d’Ile-de-France, l’obligation
de prise en charge par l’employeur de 50 % des titres
d’abonnement à des transports publics ne portait que sur
la partie du trajet effectuée dans cette zone.
Mais
aujourd’hui, en l’absence de restriction posée par
les textes,
cette obligation est étendue à la
totalité du trajet effectué par le salarié,
quelle que soit la localisation du domicile et du lieu de travail et
même si l’éloignement du domicile du salarié
résulte d’un choix personnel de l’intéressé.
Les titres de transport pris en charge sont les suivants :
- abonnements multimodaux (pour tous types de transports en
commun) à nombre de voyages illimité,
- abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à
renouvellement tacite à nombre de voyages illimité
émis par la SNCF ou toute autre entreprise de transport
public de personnes,
- cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à
renouvellement tacite à nombre de voyages limité
délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises privées
de transport adhérentes de l'organisation
professionnelle des transports d'Ile-de-France (Optile) ou
toute autre entreprise de transport public de personnes,
La prise en charge est fixée à 50 % du prix du
titre d'abonnement utilisé, sur la base des tarifs 2ème
classe.
Sources :
http://www.editions-tissot.fr
http://vosdroits.service-public.fr/F19846.xhtml
http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/trajet-domicile-travail/
(Cass. Soc. 12 déc. 2012, n° 11-25.089)