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L’employeur qui entend appliquer une clause de mobilité doit respecter un délai de prévenance (cass. soc. 3 juin 1997, n° 94-43476 D). Ce délai peut être déterminé par le contrat de travail ou par la convention collective. À défaut, l’employeur le fixe unilatéralement, au moment de mettre en œuvre la clause.

En cas de non-respect du délai de prévenance ou de délai insuffisant, le salarié est en droit de refuser sa nouvelle affectation, sans que l’employeur puisse le lui reprocher (cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42307 D).

En vertu de ce principe, une entreprise a été condamnée après avoir rompu le contrat de travail d’une vendeuse pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son refus d’aller travailler dans un autre magasin situé dans la même ville.

Certes, le contrat de travail prévoyait expressément ce type de mutation. Cependant, l’employeur avait avisé la salariée du changement de son lieu de travail moins de 24 heures avant sa prise d’effet. Dans de telles conditions, le refus de l’intéressée était justifié et ne pouvait donner lieu à aucune sanction.

Cass. soc. 28 novembre 2012, n° 11-22645 D


 

 

Risques Psychosociaux - 3 octobre 2012 - Lyon-Vaise
Signature de l'accord Groupe AKKA Technologies de prévention des risques psychosociaux par la direction, CFTC, FO, CGT, CGC et UNSA (sauf CFDT).

Accord de méthode pour l'harmonisation des usages et accords collectifs - réunion du 30 novembre 2012 - Toulouse
Après quelques modifications, les organisations syndicales ont toutes signé l'accord de méthode pour l'harmonisation des usages et accords collectifs (CFTC, CFDT-F3C, CGT, CFE-CGC, UNSA-SNMSAC et FEC-FO).
Cet accord prévoit des négociations par thèmes avec une échéance à fin 2013 :
  • équilibre vie familiale / vie professionnelle,
  • organisation et temps de travail,
  • management des personnes entre 2 missions,
  • politique déplacements / voyages,
  • accompagnement de la mobilité,
  • reconnaissance,
  • activités sociales.
Accord GPEC - réunion du 30 novembre 2012 - Toulouse
Document final en cours de signature.
 


 

 
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (c. civ. art. 1134). A ce titre, les clauses du contrat de travail régulièrement conclues avec un salarié prévalent sur celles de la convention collective applicable dans l’entreprise lorsqu’elles sont plus favorables pour l’intéressé.

Le salarié doit, par exemple, bénéficier du statut de cadre lorsque le contrat de travail l’a expressément prévu. Et, il n’est pas possible de refuser ce statut au salarié au motif qu’il ne remplit pas, en pratique, les conditions prévues pour la qualification de cadre par la convention collective.

Cass. soc. 21 novembre 2012, n° 11-10829 FSPB



 

 

 

 

 
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