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La Fédération Nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention appelle l’ensemble des salarié-e-s à faire grève et à participer aux manifestations contre ce projet inique le 9 avril 2013.

>>> Lire le tract syndical.

Les salarié-e-s se mettant en grève doivent informer au préalable l'employeur de leur absence (assistante, manager ou DRH) et peuvent joindre le tract.

L'employeur ne peut pas s'opposer à l'absence pour motif de grève.

Les heures d'absence ne sont pas rémunérées.






 

 

 

 

 
Depuis le 1er janvier 2009, l'employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail contractuel, accomplis au moyen de transports publics.

La prise en charge s’applique aux titres de transport permettant au salarié concerné d’accomplir l’intégralité du trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.

Il est vrai que jusqu’à 2008, lorsque la résidence habituelle du salarié se trouvait en dehors de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports d’Ile-de-France, l’obligation de prise en charge par l’employeur de 50 % des titres d’abonnement à des transports publics ne portait que sur la partie du trajet effectuée dans cette zone.

Mais aujourd’hui, en l’absence de restriction posée par les textes, cette obligation est étendue à la totalité du trajet effectué par le salarié, quelle que soit la localisation du domicile et du lieu de travail et même si l’éloignement du domicile du salarié résulte d’un choix personnel de l’intéressé.

Les titres de transport pris en charge sont les suivants :
  • abonnements multimodaux (pour tous types de transports en commun) à nombre de voyages illimité,
  • abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ou toute autre entreprise de transport public de personnes,
  • cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises privées de transport adhérentes de l'organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France (Optile) ou toute autre entreprise de transport public de personnes,

La prise en charge est fixée à 50 % du prix du titre d'abonnement utilisé, sur la base des tarifs 2ème classe.

Sources :
http://www.editions-tissot.fr
http://vosdroits.service-public.fr/F19846.xhtml
http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/trajet-domicile-travail/  (Cass. Soc. 12 déc. 2012,  n° 11-25.089)





 
Le principe « à travail égal salaire égal » suppose l’absence de discrimination, notamment fondée sur le sexe, et une égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique. Toutefois, le fait que des salariés occupent une même fonction ne signifie pas forcément qu’ils sont placés dans une situation identique. En effet, des niveaux différents d’expérience peuvent justifier des rémunérations différentes (cass. soc. 15 novembre 2006, n°04-47156, BC V n° 340).

Dans cette affaire, il ne s’agissait pas de la rémunération au sens strict mais d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule de fonction pouvant être utilisé pour des besoins personnels. La salariée occupait les mêmes fonctions que ses collègues, mais ceux-ci bénéficiaient de véhicules d'une catégorie supérieure. C’est pourquoi, elle réclamait un véhicule identique à celui de ses collègues, en faisant valoir qu’elle était placée dans une situation identique au regard de l’avantage octroyé.

La Cour de cassation, pour sa part, a constaté que la différence de salaire entre la salariée et les collègues auxquels elle se comparaît était justifiée, notamment par une différence d’expérience professionnelle, et en a déduit que la différence de véhicule de fonction l’était également. Cette jurisprudence pourrait être transposable à d’autres avantages en nature tels que smartphone ou logement. Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-21722 D

Source :  rfsocial.grouperf.com



 
Une clause de mobilité doit définir « précisément » sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-45846, BC V n° 209). L’objectif est que le salarié puisse déterminer les différents lieux de travail où il pourrait être envoyé. Si tel n’est pas le cas, la clause est annulée.

La Cour de cassation nous avait habitués à une appréciation sévère du caractère précis de l’étendue géographique de ces clauses. A titre d’exemple, elle avait invalidé une clause prévoyant la mobilité d’un directeur de magasin dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu en France (cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42232 D).

Il en va différemment dans l’affaire jugée le 13 mars 2013. Cette fois-ci, s’agissant d’un consultant, la cour de cassation valide une clause de mobilité portant purement et simplement « sur l’ensemble du territoire national ». Notons toutefois que la cour prend soin de préciser que, compte tenu des fonctions de consultant du salarié et de son secteur d’activité, celui-ci n’ignorait pas qu’il serait amené à s’éloigner de son domicile.

Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28916 D

Source :  rfsocial.grouperf.com



 

Les femmes, grandes perdantes de la réforme du marché du travail

Par Nolwenn Weiler (5 mars 2013)

C’est l’un des engagements de François Hollande : construire l’égalité professionnelle et lutter contre la précarité des femmes. Elles sont les premières à subir les temps partiels imposés, avec leur lot de bas salaires et d’accès aux droits restreints. Vanté comme une avancée, l’accord national interprofessionnel est censé encadrer ces temps partiels. Il est en réalité peu contraignant pour les employeurs et pourrait même accélérer la précarisation des femmes.

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