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A défaut, l’employeur est condamné à payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents.

Cass. Soc. 24 octobre 2012 n° 11-18374




 
Le 7 septembre dernier nous vous informions de la décision de la direction d'octroyer une prime de partage des profits de 10 euros aux salariés.
Elle avait annoncé également la mise en oeuvre d'un abondement au PEE du Groupe AKKA (versement de 300 euros maximum pour 100 euros versés).

L'abondement a été mis en oeuvre pour AKKA en France sauf Aeroconseil.

Lors des "négociations", la direction avait annoncé la possibilité, pour Aeroconseil, de mettre en place un mécanisme équivalent, pour le même montant.
Puisqu'en effet, Aeroconseil n'est pas adhérente au PEE du Groupe AKKA Technologies mais a son propre PEE.
La direction n'aura pas tenu parole à ce jour comme on peut le lire sur le site de la section syndicale CFE-CGC Aeroconseil.

La CGT AKKA s'était elle insurgée contre cette prime de partage des profits ridicule attribuée aux salarié-e-s du groupe dans un tract publié le 4 septembre dernier.


 
L’employeur qui entend appliquer une clause de mobilité doit respecter un délai de prévenance (cass. soc. 3 juin 1997, n° 94-43476 D). Ce délai peut être déterminé par le contrat de travail ou par la convention collective. À défaut, l’employeur le fixe unilatéralement, au moment de mettre en œuvre la clause.

En cas de non-respect du délai de prévenance ou de délai insuffisant, le salarié est en droit de refuser sa nouvelle affectation, sans que l’employeur puisse le lui reprocher (cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42307 D).

En vertu de ce principe, une entreprise a été condamnée après avoir rompu le contrat de travail d’une vendeuse pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son refus d’aller travailler dans un autre magasin situé dans la même ville.

Certes, le contrat de travail prévoyait expressément ce type de mutation. Cependant, l’employeur avait avisé la salariée du changement de son lieu de travail moins de 24 heures avant sa prise d’effet. Dans de telles conditions, le refus de l’intéressée était justifié et ne pouvait donner lieu à aucune sanction.

Cass. soc. 28 novembre 2012, n° 11-22645 D

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