Une clause de mobilité doit définir « précisément » sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée (cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-45846, BC V n° 209). L’objectif est que le salarié puisse déterminer les différents lieux de travail où il pourrait être envoyé. Si tel n’est pas le cas, la clause est annulée.
La Cour de cassation nous avait habitués à une appréciation sévère du caractère précis de l’étendue géographique de ces clauses. A titre d’exemple, elle avait invalidé une clause prévoyant la mobilité d’un directeur de magasin dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu en France (cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-42232 D).
Il en va différemment dans l’affaire jugée le 13 mars 2013. Cette fois-ci, s’agissant d’un consultant, la cour de cassation valide une clause de mobilité portant purement et simplement « sur l’ensemble du territoire national ». Notons toutefois que la cour prend soin de préciser que, compte tenu des fonctions de consultant du salarié et de son secteur d’activité, celui-ci n’ignorait pas qu’il serait amené à s’éloigner de son domicile.
Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28916 D
Source :
rfsocial.grouperf.com