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L’absence d’augmentation de salaire d’un salarié par rapport aux autres salariés de l’entreprise doit être justifiée par des d’éléments objectifs et matériellement vérifiables.
 
Un salarié n’avait pas reçu d’augmentation individuelle de salaire en application d’un accord de négociation annuelle des salaires, quand d’autres salariés appartenant comme lui au personnel des cadres avaient reçu une telle augmentation.
 
Le salarié rapportait donc la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
 
Ayant ensuite constaté que l’employeur n’établissait pas l’existence d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a légalement justifié sa décision de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale.
 
 Cass. Soc. 6 mai 2015 n° 13-25821
 
 Source : http://rocheblave.com/avocats/augmentations-salaires/
 
Voir aussi : http://www.les-salaires.com/tendances/absence-daugmentation-individuelle/
 



 

Le 21 mai 2015, à grand renfort de communiqués, la direction AKKA annonce fièrement au personnel son projet Andromède rassemblant sur un même site les personnels de plusieurs entités du groupe AKKA Technologies.
 
Le CHSCT AKKA Ingénierie documentaire, informé du projet, désigne un expert dans le cadre de la consultation de l'instance conformément à ses prérogatives.
La direction AKKA conteste le recours à l'expertise sous divers motifs et la qualifie de "prématurée" et non fondée à l'heure actuelle.
 
Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse donnera raison au CHSCT AKKA Ingénierie documentaire et condamne de façon cinglante la direction AKKA qui est déboutée de ses demandes.
 
Lire l'ordonnance du TGI du 30 avril 2015 en cliquant ici...
 



 

 
Un « véhicule de fonction » est une voiture mise à disposition d'un salarié dans le cadre de son activité professionnelle mais également personnelle. Un employé peut donc utiliser son véhicule de fonction pendant les week-ends et les congés.
Un véhicule de fonction est considéré, au regard des services fiscaux et des impôts, comme un avantage en nature accordé au salarié. Il s'agit d'un élément lié au contrat de travail. Cet avantage entre donc dans le calcul et le paiement des charges sociales.

Un « véhicule de service » est une voiture qui est utilisée strictement pendant les heures de service d'un employé et pour un usage strictement professionnel.
En d'autres termes, le véhicule de service est à la disposition du personnel uniquement pendant les heures de travail. Toutefois, dans certains cas, l'employeur peut autoriser qu'il soit utilisé pour les déplacements domicile-lieu de travail.
L'entreprise peut décider à tout moment de retirer le bénéfice d'une voiture de service à un salarié sans qu'il y ait besoin de recueillir son accord.

Par le terme « voiture de société », on entend une voiture achetée ou louée par une entreprise, pour un usage professionnel. Ce véhicule est mis à disposition de tout ou partie des employés de l'entreprise pour leurs déplacements dans le cadre de leur travail.
Une voiture de société est également appelée voiture commerciale de part l'usage professionnel qui en est fait. Toutefois, il s'agit simplement de voitures de particuliers qui ont été aménagées et transformées en utilitaires (comme les mini-fourgonnettes) : elles peuvent présenter à la place des banquettes arrière un large bac qui vient en prolongement du coffre.

Le salarié doit présenter son permis de conduire à la demande de l'employeur.

Dans le cas où le salarié est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour un déplacement professionnel, il doit être en mesure de montrer que son véhicule est assuré et disposer d'une assurance personnelle couvrant le risque de ses déplacements. Si une option d'assurance professionnelle est souscrite à la demande de l'employeur pour des déplacements professionnels, elle doit être prise en charge par l'employeur. Les indemnités kilométriques sont sensées prendre en charge ce surcoût.
(Article 60 de la Convention Collective Nationale SYNTEC).

Dans tous les cas, l'employeur n'a pas le droit de recueillir des informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire. Il s'agit en l'occurence de données personnelles.

Article L223-7 du Code de la route
Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.





 

 

 

 

 
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